ARTICLE 9
Tout ivoirien remplissant les conditions pour être électeur peut s’inscrire, au
choix, sur la liste électorale de l’une des circonscriptions électorales suivantes :
- celle dans laquelle il a son domicile ;
- celle dans laquelle il a sa résidence depuis au moins six mois, à la date
de démarrage de la révision de la liste électorale ;
- celle au titre de laquelle il figure pour la cinquième fois sans interruption
au rôle de l’une des contributions directes ;
- celle de la représentation diplomatique ou consulaire dans laquelle il est
immatriculé, s’il se trouve à l’étranger.
Le domicile de tout électeur s’entend du lieu où il a son principal établissement.
Le principal établissement est le lieu où tout électeur a choisi de vivre de façon
permanente.
La résidence de tout électeur s’entend du lieu où il vit de manière temporaire
pour toute raison rendant nécessaire la vie en dehors de son domicile.
Doivent faire la preuve du domicile ou de la résidence, de l’inscription au rôle
des contributions ou de leur immatriculation dans la représentation diplomatique
ou consulaire, les électeurs qui sollicitent un changement de lieu de vote.
Sont dispensés de cette preuve, les Ivoiriens qui sollicitent une première
inscription sur la liste électorale.
Quiconque s’inscrit sur la liste électorale d’une circonscription électorale où il
n’a ni son domicile ni sa résidence ou dans laquelle il n’est pas inscrit au rôle
des contributions ou n’est pas immatriculé, est puni d’un emprisonnement de
six mois à un an et d’une amende de cinq cent mille à un million de francs.
La Commission chargée des élections peut ordonner sa radiation de la liste
électorale de la circonscription concernée.
Les modalités relatives à la preuve du domicile ou de la résidence, de
l’inscription au rôle des contributions ou de l’immatriculation sont déterminées
par décret en Conseil des ministres, sur proposition de la Commission chargée
des élections.
L'article 9 du code électoral ivoirien de 2020 définit les conditions et modalités d'inscription sur les listes électorales pour les citoyens ivoiriens. Cette disposition cruciale vise à garantir un processus électoral équitable et transparent, tout en offrant une certaine flexibilité aux électeurs dans le choix de leur circonscription électorale. L'article précise également les définitions du domicile et de la résidence, ainsi que les sanctions applicables en cas de fraude à l'inscription.
Critères d'inscription et choix de la circonscription électorale
L'article 9 offre aux électeurs ivoiriens la possibilité de s'inscrire dans l'une des quatre circonscriptions électorales suivantes : celle de leur domicile, celle de leur résidence depuis au moins six mois à la date de révision de la liste électorale, celle où ils figurent pour la cinquième fois consécutive au rôle des contributions directes, ou celle de la représentation diplomatique ou consulaire où ils sont immatriculés s'ils résident à l'étranger.
Cette flexibilité permet aux citoyens de choisir la circonscription la plus pertinente selon leur situation personnelle. L'article définit clairement le domicile comme le lieu du principal établissement, où l'électeur a choisi de vivre de façon permanente, tandis que la résidence est considérée comme un lieu de vie temporaire. Ces définitions précises aident à prévenir les confusions et à garantir une application uniforme de la loi.
Cette flexibilité permet aux citoyens de choisir la circonscription la plus pertinente selon leur situation personnelle. L'article définit clairement le domicile comme le lieu du principal établissement, où l'électeur a choisi de vivre de façon permanente, tandis que la résidence est considérée comme un lieu de vie temporaire. Ces définitions précises aident à prévenir les confusions et à garantir une application uniforme de la loi.
Preuves requises et sanctions pour fraude
Pour les électeurs souhaitant changer de lieu de vote, l'article 9 exige la preuve du domicile, de la résidence, de l'inscription au rôle des contributions ou de l'immatriculation consulaire. Cependant, les citoyens effectuant une première inscription sont dispensés de cette obligation. Cette distinction vise à faciliter l'accès au vote pour les nouveaux électeurs tout en maintenant un contrôle sur les changements ultérieurs.
L'article prévoit des sanctions sévères pour toute inscription frauduleuse, avec des peines allant de six mois à un an d'emprisonnement et des amendes de 500 000 à 1 million de francs. De plus, la Commission chargée des élections peut ordonner la radiation de l'électeur fautif de la liste électorale concernée.
Ces mesures strictes visent à dissuader les tentatives de fraude électorale et à préserver l'intégrité du processus démocratique. Enfin, l'article précise que les modalités spécifiques relatives aux preuves requises seront déterminées par décret, sur proposition de la Commission électorale, assurant ainsi une adaptation flexible aux réalités du terrain.
L'article prévoit des sanctions sévères pour toute inscription frauduleuse, avec des peines allant de six mois à un an d'emprisonnement et des amendes de 500 000 à 1 million de francs. De plus, la Commission chargée des élections peut ordonner la radiation de l'électeur fautif de la liste électorale concernée.
Ces mesures strictes visent à dissuader les tentatives de fraude électorale et à préserver l'intégrité du processus démocratique. Enfin, l'article précise que les modalités spécifiques relatives aux preuves requises seront déterminées par décret, sur proposition de la Commission électorale, assurant ainsi une adaptation flexible aux réalités du terrain.