Exclusions du droit de vote en Côte d'Ivoire : Article 4

Lundi 3 Juin 2024

L'article 4 du code électoral ivoirien de 2020 définit les catégories de personnes privées du droit de vote, encadrant ainsi la participation électorale.


ARTICLE 4
Ne sont pas électeurs les individus frappés d’incapacité ou d’indignité
notamment :
- les individus condamnés pour crime ;
- les individus condamnés à une peine d’emprisonnement sans sursis pour vol, escroquerie, abus de confiance, détournement de deniers publics, faux et usage de faux, corruption et trafic d’influence, attentats aux mœurs ;
- les faillis non réhabilités ;
- les individus en état de contumace ;
- les interdits ;
- les individus auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et, plus généralement, ceux pour lesquels les lois ont édicté cette interdiction. 

L'article 4 du code électoral ivoirien de 2020

L'article 4 du code électoral ivoirien de 2020 joue un rôle crucial dans la définition du corps électoral du pays. En énumérant les catégories d'individus privés du droit de vote, il établit les contours précis de la participation citoyenne aux élections.

Cette disposition vise à préserver l'intégrité du processus démocratique en excluant certaines personnes jugées inaptes à exercer leur droit de vote, que ce soit en raison de condamnations judiciaires ou de situations juridiques particulières. L'examen de cet article permet de comprendre les critères retenus pour déterminer l'éligibilité au vote en Côte d'Ivoire.

Les catégories d'exclusion du droit de vote

L'article 4 identifie plusieurs groupes de personnes privées du droit de vote. Tout d'abord, les individus condamnés pour crime sont exclus, ce qui souligne la gravité de ces infractions et leur incompatibilité avec l'exercice des droits civiques. Ensuite, les personnes condamnées à une peine d'emprisonnement sans sursis pour certains délits spécifiques sont également privées du droit de vote.

Ces délits comprennent le vol, l'escroquerie, l'abus de confiance, le détournement de deniers publics, le faux et usage de faux, la corruption, le trafic d'influence et les attentats aux mœurs.

Cette liste reflète une préoccupation particulière pour l'intégrité morale et financière des électeurs. Les faillis non réhabilités, les personnes en état de contumace et les interdits sont aussi exclus, ce qui souligne l'importance accordée à la responsabilité financière et à la présence physique pour l'exercice du droit de vote.

Enfin, l'article mentionne les individus explicitement privés du droit de vote par décision de justice ou par la loi, laissant ainsi une marge de manœuvre pour d'autres cas d'exclusion.

Implications et débats autour des exclusions électorales

Les dispositions de l'article 4 du code électoral ivoirien soulèvent des questions fondamentales sur l'équilibre entre la protection de l'intégrité du processus électoral et le principe d'universalité du suffrage. D'un côté, ces exclusions visent à garantir que seuls les citoyens jugés responsables et respectueux des lois participent aux décisions démocratiques. Elles peuvent être perçues comme un moyen de préserver la qualité et la légitimité du vote.

De l'autre côté, ces restrictions peuvent être considérées comme une limitation du droit fondamental de participer à la vie politique du pays. Le débat porte notamment sur la durée et la proportionnalité de ces exclusions, ainsi que sur les possibilités de réhabilitation des droits civiques. Ces questions sont cruciales pour évaluer le caractère inclusif de la démocratie ivoirienne et peuvent influencer la perception de la légitimité du système électoral dans son ensemble.

Elles invitent à une réflexion continue sur l'évolution du droit électoral en fonction des valeurs sociétales et des principes démocratiques, tout en cherchant à maintenir un équilibre entre la protection de l'intégrité du vote et l'inclusion la plus large possible des citoyens dans le processus démocratique.
Serge Benie
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